29. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic doit déclarer par écrit au directeur de santé publique compétent, dans les 48 heures du diagnostic, les intoxications, les infections et les maladies suivantes:1° l’amiantose;
2° l’angiosarcome du foie;
3° l’asthme d’origine professionnelle;
4° l’atteinte des systèmes cardiovasculaire, digestif, hématopoïétique, urinaire, respiratoire ou neurologique lorsque le professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle à l’une des matières suivantes:a) les alcools;
b) les aldéhydes;
c) les cétones;
d) les corrosifs;
e) les esters;
f) les éthers;
g) les glycols;
h) les hydrocarbures et autres composés organiques volatils;
i) les métaux et métalloïdes;
j) les pesticides;
k) les poussières et fibres minérales;
5° la bérylliose;
6° la byssinose;
7° le cancer du poumon lié à l’amiante dont l’origine professionnelle a été confirmée par un comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires formé en vertu de l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001); 8° l’éclosion à entérocoques résistants à la vancomycine;
9° l’éclosion au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline;
10° la gastro-entérite épidémique d’origine indéterminée;
11° la maladie de Creutzfeldt-Jakob et ses variantes;
12° le mésothéliome;
13° la paralysie flasque aiguë;
14° la rubéole congénitale;
15° la silicose;
16° le syndrome hémolytique urémique (SHU) ou purpura thrombopénique thrombotique (PTT) associé à Escherichia coli producteur de shigatoxines;
17° la toxi-infection alimentaire ou hydrique.